AVIS DE FUSION ENTRE BESACIER ET PRECIDEC


raité de Fusion

Les Soussignées :

  • La société BESACIER, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 800.000 Euros, dont le siège social est à CORBAS (69960) 50, rue Louis Pradel, zone artisanale et commerciale de Corbas, immatriculée sous le numéro 309 191 195 RCS LYON,

Représentée par la société HD INDUSTRIE, soussignée des présentes, ès-qualités de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, elle-même représentée par Monsieur Hugues DELOCHE, son Président,

Ladite société BESACIER est désignée ci-après sous l’appellation « BESACIER » ou la « Société Absorbante »,

            De première part,

Et :                                   

  • La société PRECIDEC, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 185.000 Euros, dont le siège social est à DECINES CHARPIEU (69150) 113, Avenue Franklin Roosevelt, immatriculée sous le numéro 813 441 003 RCS LYON,

Représentée par la société HD INDUSTRIE, soussignée des présentes, ès-qualités de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, elle-même représentée par Monsieur Hugues DELOCHE, son Président,

Ladite société PRECIDEC est désignée ci-après sous l’appellation « PRECIDEC » ou la « Société Absorbée »,

            De seconde part,

            Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie »,

Intervenant volontairement aux présentes :

  • La société HD INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros dont le siège social est à CORBAS (69960) 50, rue Louis Pradel, immatriculée sous le numéro 823 781 133 RCS LYON,

Représentée Monsieur Hugues DELOCHE, son Président,

Ladite société HD INDUSTRIE est désignée ci-après sous l’appellation « HD INDUSTRIE ».

Il a été, préalablement au projet de fusion par voie d’absorption objet des présentes, exposé ce qui suit :

BESACIER absorbe, à titre de fusion, PRECIDEC conformément :

  1. aux articles L.236-1 et R.236-1 du Code de commerce,
  2. aux dispositions de l’article 210-A du Code Général des Impôts et
  3. sous le bénéfice du régime fiscal prévu au par les articles 115, 210-0 A, 210 A et B et 816 du Code Général des Impôts et ce,

au moyen de l’apport à la Société Absorbante, par la Société Absorbée, de la totalité de son actif contre la prise en charge de l’intégralité de son passif, aux conditions ci-après prévues mais sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-dessous et de l’accomplissement des conditions et formalités préalables prescrites par la loi (les opérations de fusion de la Société Absorbée par la Société Absorbante étant ci-après dénommées ensemble la « Fusion »).

Titre Préliminaire

____________________________________

Article 1er – Présentation des sociétés

A – BESACIER (la Société Absorbante)

BESACIER, société par actions simplifiée au capital de 800.000 Euros, divisé en 800.000 actions de 1 Euro de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, toutes de même catégorie, a été régulièrement constituée.

Son capital est détenu en totalité par la société HD INDUSTRIE.

BESACIER a pour objet :

  • la fabrication, le découpage, l’emboutissage et la vente de produits métalliques,

Pour réaliser cet objet, BESACIER peut :

  • créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de bail, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels et commerciaux, toutes usines et tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels,
  • obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d’exploitation en tous pays,
  • et plutôt généralement, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes,
  • agir directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers et soit seule, soit en association, participation ou avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet,
  • prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participation, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant pour objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

BESACIER ne détient à ce jour aucune action de la Société Absorbée.

Son exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La Société Absorbante emploie à ce jour quarante-trois (43) salariés, et n’est pas dotée d’un Comité Social et Economique.

B – PRECIDEC (la Société Absorbée)

  • PRECIDEC, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 185.000 Euros, divisé en 1.850 actions de 100 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie, a été régulièrement constituée.

Son capital est détenu en totalité par HD INDUSTRIE.

PRECIDEC a pour objet, en France et à l’étranger :

  • toutes activités relatives au travail des métaux en feuilles, savoir : découpage, poinçonnage, formage, cambrage, emboutissage, matriçage, cisaillage, etc…
  • l’étude et la réalisation d’outillages pour le travail des métaux en feuilles,
  • toutes activités de mécanique générale de précision,
  • toutes activité de serrurerie ou de métallerie,
  • l’usinage, la construction mécanique, le montage, la réalisation d’ensemble et de prototypes, la soudure à l’arc, la soudure par résistance ou par toute autre forme, les travaux à façon,

et plus largement toutes activités connexes ou complémentaires ou se rapportant directement et indirectement aux activités ci-dessus,

  • toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
  • la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activité spécifiées ci-dessus ;
  • la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
  • la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
  • toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

PRECIDEC n’a pas de participation dans la Société Absorbante.

Son exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La Société Absorbée emploie à ce jour onze (11) salariés, dont un démissionnaire avec effet au 22 juin 2024, et n’est pas dotée d’un Comité Social et Economique.

  • Les actions composant le capital de PRECIDEC font actuellement l’objet d’un nantissement au bénéfice de la BANQUE DE SAVOIE. Elles ne font l’objet d’aucune autre restriction de jouissance et/ou de propriété, dont notamment d’aucun gage ou promesse de cession.

C – Liens entre les Parties

  • La Société Absorbante et la Société Absorbée n’ont pas de lien capitalistique. Cependant, les Parties sont toutes les deux détenues à 100 % par HD INDUSTRIE ;
  • La Société Absorbante et la Société Absorbée ont toutes deux comme PrésidenteHD INDUSTRIE.

Article 2 – Buts et conditions générales de la fusion

  • Les Parties font toutes les deux parties d’un même groupe de sociétés contrôlées par la société ARCOLE (898 680 053 RCS LYON), elle-même contrôlant HD INDUSTRIE.
  • La Fusion s’inscrit, notamment, dans une démarche de simplification et de rationalisation du groupe de sociétés contrôlées par HD INDUSTRIE, et a ainsi pour objet de permettre d’optimiser la gestion des activités économiques, de réduire les coûts de gestion administrative et commerciale, et d’aboutir à une meilleure efficacité économique du groupe. La réalisation de la Fusion permettra également de simplifier la présentation financière du groupe vis-à-vis des établissements bancaires.
  • Le capital de chacune des Parties étant détenu en totalité par HD INDUSTRIE, la Fusion sera soumise au régime des opérations de fusion entre sociétés dites « sœurs ». Par conséquent, les Parties prennent acte qu’il ne sera, notamment, et conformément aux dispositions de l’article L.236-11 du Code de commerce :
  • pas procédé à l’établissement des rapports mentionnés aux articles L.236-9 et L.236-10 dudit Code,
  • pas fait état, dans le présent projet de traité de Fusion, des informations visées au dernier alinéa de l’article R.236-1 dudit Code.

Article 3 – Bases de la fusion

Pour établir les conditions de l’opération de Fusion et notamment la consistance de l’apport consenti par la Société Absorbée, les Parties ont décidé de retenir comme bases de la Fusion leurs comptes tels qu’ils ont été arrêtés au 31 décembre 2023.

Article 4 – Critères du traitement comptable

4.1.      Au regard du Règlement ANC n° 2014-03 du 15 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général (PCG) dans sa version consolidée au 1er janvier 2024 :

  • L’article 741-1 du PCG précise que l’opération de fusion implique des entités sous contrôle commun lorsque, préalablement à la date de réalisation juridique de l’opération, les deux entités sont sous le contrôle commun d’une même entité mère.

Au cas d’espèce, la Société Absorbante et la Société Absorbée sont placée sous le contrôle de HD INDUSTRIE, cette dernière détenant 100 % du capital de chacune des Parties.

Le projet de Fusion implique donc des sociétés sous contrôle commun.

  • L’opération de Fusion envisagée impliquant des sociétés sous contrôle commun et HD INDUSTRIE maintenant son contrôle à l’issue de l’opération projetée, l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs composant le patrimoine de la Société absorbée apportés à la Société absorbante et donc comptabilisés par elle, sont réalisés, conformément à l’article 743-1 du PCG, à leur valeur comptable à la date d’effet de l’opération, telle que cette dernière est stipulée au Titre II des présentes.

4.2.      HD INDUSTRIE détenant 100 % du capital de chacune des Parties, il ne sera, conformément aux dispositions de l’article L.236-3 II 3° du Code de commerce, procédé à aucun échange d’actions de la Société Absorbante contre des actions de la Société Absorbée.

Par conséquent, il n’a pas été procédé à l’évaluation des sociétés fusionnantes.

Conformément aux dispositions de l’article 746-1 du PCG, la Société Absorbante inscrira la contrepartie des apports de la Société Absorbée dans un compte « Report à nouveau ».

Ceci exposé, les soussignées ont fixé de la manière suivante les conditions de la fusion de BESACIER par absorption de PRECIDEC :

Titre Ier

Désignation et évaluation de l’actif apporté et du passif pris en charge

Détermination de la valeur nette de l’apport

____________________________________

De convention expresse, la Fusion prendra effet comptablement et fiscalement, de façon rétroactive, au 1er janvier 2024.

Les Parties reconnaissent que cette date d’effet emporte un plein effet comptable et fiscal, dont elles s’engagent à accepter toutes les conséquences.

Les résultats bénéficiaires ou déficitaires générés depuis le 1er janvier 2024 réalisés par la Société Absorbée seront englobés dans les résultats imposables de la Société Absorbante.

En application de ce qui précède, la Société Absorbante prend l’engagement de souscrire sa déclaration de résultats, et de liquider l’impôt dont elle sera redevable au titre de l’exercice en cours, tant en raison de sa propre activité que de celle(s) exercée(s) par la Société Absorbée depuis le 1er janvier 2024.

Il est rappelé que la Société Absorbante figure dans un périmètre d’intégration fiscale.

Par les présentes, PRECIDEC apporte à titre de fusion à BESACIER, sous les garanties ordinaires et de droit, l’intégralité des biens, droits et obligations, l’ensemble de ses éléments actifs et passifs composant son patrimoine tel que le tout existera au jour de la réalisation définitive de la Fusion, ce que BESACIER accepte de manière expresse, étant observé :

  • que la désignation de l’actif apporté et du passif pris en charge figurant au CHAPITRE I ci-après est établie d’après les éléments actifs et passifs formant le patrimoine de la société PRECIDEC au 31 décembre 2023, tels qu’ils résultent des comptes de cette société arrêtés à cette date ;
  • mais que le résultat de toutes opérations actives et passives effectuées depuis le 1er janvier 2024 par la société PRECIDEC, bénéficiera ou sera supporté par la société BESACIER ainsi qu’il est convenu au TITRE II ci-après ;
  • expressément, qu’elle supportera également les effets du congé à bail donné par PRECIDEC au bailleur des locaux abritant ses activités et toutes les obligations en découlant.


CHAPITRE I

DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF APPORTE

L’actif brut apporté comprend notamment l’ensemble des éléments corporels et incorporels appartenant à la Société Absorbée, lesdits éléments incorporels et corporels étant énumérés ci- après d’après leur existence et consistance pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2023, sur la base du bilan figurant à l’Annexe CI, et apportés pour leur valeur nette comptable à cette même date :

Eléments de l’actif immobilisé Immobilisations incorporellesImmobilisations corporellesImmobilisations financières    267.468 € 77.283 € 26.687 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISE371.437 €
  Eléments de l’actif circulant Stocks et en-coursAvances, acomptes s/ commandes 2)   Créances        Clients et comptes rattachés        Autres créances 3)   Divers        Disponibilités       Charges constatées d’avance      407.813 € /   345.548 € 17.966 €   430.755 € 742 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT1.202.824 €
  Primes de remboursement des obligations   TOTAL DE L’ACTIF APPORTE  16.428 €   1.590.689 €

En conséquence, LE MONTANT DE L’ACTIF APPORTE S’ELEVE A…………….. 1.590.689 €

L’actif transmis comportera, non seulement les biens et droits énoncés ci-dessus, mais aussi tous ceux que la Société Absorbée possédait au 31 décembre 2023 et possèdera au jour de la réalisation définitive de la Fusion.

En conséquence, la désignation qui précède ne fait pas obstacle à la reprise par la Société Absorbante de l’ensemble des opérations actives et passives effectuées par la Société Absorbée sous sa responsabilité et en son nom depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la date de réalisation de la Fusion, ainsi que cela est stipulé ci-après.

CHAPITRE II

PRISE EN CHARGE DU PASSIF

Comme conséquence de l’absorption de PRECIDEC par BESACIER, celle-ci prend à sa charge le passif de PRECIDEC tel qu’il existera au jour de la réalisation définitive de la Fusion, étant observé que le passif de la Société Absorbée comprenait à la date du 31 décembre 2023 (Annexe CI) :

  • Les emprunts obligataires (remboursés dès avant ce jour)……………………… 94.256 €
  • Les emprunts auprès des établissements de crédit……………………………………………………….. 119.906 €
  • Les dettes financières diverses…………………. 52.869 €
  • Les dettes fournisseurs………………………….. 204.891 €
  • Les dettes fiscales & sociales …………………. 126.404 €
  • Autres dettes………………………………………….. 1.323 €

soit un montant total de………………………………………. 599.648 €

En outre, il est convenu qu’en dehors du passif effectif ci-dessus la Société Absorbante prendra à sa charge tous les engagements relatifs aux actifs apportés, qui auraient pu être contractés par la Société Absorbée et qui, en raison de leur caractère éventuel, seraient repris hors bilan.

Il est précisé également :

  • Que la Société Absorbante assumera l’intégralité des dettes et charges afférentes aux actifs apportés, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 2023 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la Société Absorbée ;
  • Et que s’il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par la Société Absorbante et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la Société Absorbante serait tenue d’acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible de part ni d’autre, de même qu’elle profiterait de toute différence aboutissant à alléger le poids du passif effectif à acquitter.

CHAPITRE III

DETERMINATION DE LA VALEUR NETTE DE L’APPORT

L’actif apporté ayant une valeur de……………………………………………………………. 1.590.689 €

Tandis que le passif pris en charge s’élève à…………………………………………………. 599.648 €

                                                                                                                   _____________

LA VALEUR NETTE DES BIENS APPORTES

PAR LA SOCIETE ABSORBEE S’ELEVE A…………………………………………………. 991.041 €

TITRE II

PROPRIETE ‑ JOUISSANCE DES BIENS APPORTES

_____________________________________________________

La Société Absorbante aura la propriété et, à ce titre, la jouissance de l’intégralité des biens et droits composant le patrimoine de la Société Absorbée, en ce compris les biens et droits qui auraient été omis soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la Société Absorbée, à compter du jour de la réalisation définitive de la Fusion.

Toutefois, le résultat des opérations actives et passives faites sous sa responsabilité et en son nom par la Société Absorbée, depuis le 1er janvier 2024, bénéficiera depuis cette date à la Société Absorbante qui reprendra en conséquence ces opérations dans son compte de résultat. La Société Absorbante aura la charge ou le profit de toute opération affectant la composition et l’exploitation de l’actif apporté ou du passif pris en charge et accomplie depuis le 1er janvier 2024, date à laquelle les Parties sont convenues de faire remonter les effets comptables et fiscaux de la Fusion.

Comme conséquence, tous droits et investissements nouveaux, toutes recettes et tous profits quelconques appartiendront à la Société Absorbante et corrélativement tous frais généraux, toutes charges et dépenses quelconques s’y rapportant lui incomberont, ladite société acceptant dès maintenant de prendre, au jour où la remise des biens lui sera faite, tous les biens et droits apportés et le passif pris en charge, tels qu’ils existeront alors et qui tiendront lieu de ceux désignés dans le présent contrat et existant au 31 décembre 2023.

A cet égard, le représentant de la Société Absorbée déclare, ès qualité, qu’à ce jour cette dernière n’a pas accompli en son nom et pour son propre compte d’opérations susceptibles d’amoindrir de façon notable l’actif existant au 31 décembre 2023, ni d’engendrer des engagements excédant le cadre d’exploitation normale ; elle déclare, en outre, qu’à sa connaissance l’exploitation a été accomplie aux conditions et suivant les normes habituelles, jusqu’à ce jour, avec cependant un tassement de près de 25 % de son chiffre d’affaires au titre du 1er quadrimestre 2024.

Il est néanmoins précisé que, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2024, distribuée le 2 avril 2024, la Société Absorbantea donné congé du seul bail commercial dont elle était titulaire, portant sur des locaux sis à DECINE-CHARPIEU (69150) 113, avenue Franklin Roosevelt. Ce congé a été donné pour le 30 septembre 2024.

Au surplus, la Société Absorbée s’interdit formellement jusqu’à la réalisation définitive de l’apport, si ce n’est avec l’agrément de la Société Absorbante, d’accomplir tout acte de disposition relatif aux biens apportés et de signer tout accord, traité ou engagement quelconque la concernant sortant du cadre de la gestion courante, et en particulier de contracter tout emprunt, quelle qu’en soit la forme, la nature et les modalités.

TITRE III

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE LA FUSION

________________________________________________________

La présente Fusion est faite sous les garanties et charges et aux conditions de droit et de fait usuelles en la matière et notamment sous les suivantes :

Section IEN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ABSORBANTE

            1°) Elle prendra les biens et droits apportés dans l’état où ils se trouveront à la date de la réalisation définitive de la Fusion, sans pouvoir élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, notamment pour mauvais état des matériels et autres objets mobiliers compris dans l’apport.

            2°) Elle acquittera à compter de la date de réalisation définitive de la Fusion, tous impôts, taxes et contributions ou taxes assimilées ou substituées ainsi que toutes autres charges quelconques de toute nature auxquels l’exploitation des biens et droits apportés pourrait donner lieu, le tout de manière que la Société Absorbée ne puisse jamais être inquiétée ni recherchée à ce sujet. Elle satisfera à toutes les obligations de ville ou de police auxquelles la propriété et l’exploitation desdits biens donnent lieu.

            3°) Elle exécutera à compter de la date de réalisation définitive de la Fusion tous contrats, marchés, traités et conventions conclus par la Société Absorbée en vue de l’exploitation des biens et droits apportés et sera subrogée purement et simplement dans les droits et obligations afférents à ces contrats, marchés et traités.

            4°) Elle acquittera à compter de la date de réalisation définitive de la Fusion, tous les abonnements souscrits relativement aux biens et droits apportés.

5°) Elle reprendra à la date de réalisation définitive de la Fusion les membres du personnel de la Société Absorbée et ceci en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du Travail. Elle en supportera la charge et sera tenue de payer les salaires en vigueur ainsi que toutes charges sociales et fiscales, cotisations, prestations en nature et en espèces, primes, gratifications, et autres avantages consentis au personnel repris par elle. Elle devra faire son affaire, à ses frais, de la continuation des contrats de travail avec le personnel repris et respecter les prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles éventuelles, les conventions collectives ainsi que tous les avantages acquis par le personnel repris par elle en ce qui concerne, notamment, les congés payés et les obligations en matière de formation.

6°) Elle fera son affaire personnelle, à ses risques et périls, de toute personne qui pourrait revendiquer son rattachement à la Société Absorbée au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail.

            7°) Elle fera son affaire personnelle, à ses risques et périls, sans aucun recours contre la Société Absorbée, de la continuation ou de la résiliation de toute police d’assurances relative aux biens apportés et dont les primes seront à sa charge à compter du jour de réalisation définitive de la Fusion ainsi que du coût de tous avenants à établir.

            8°) Elle payera tous les droits, taxes, débours et émoluments des présentes et de leur suite.

            9°) Elle sera subrogée purement et simplement dans le bénéfice et les charges du bail compris dans l’apport jusqu’à la date de congé, soit jusqu’au 30 septembre 2024 : en conséquence, elle sera tenue d’en payer les loyers et d’en exécuter toute les clauses, charges et conditions et se substituera à la Société Absorbée, sans novation, dans le dépôt de garantie effectué par celle-ci. Elle notifiera au bailleur le transfert dudit bail par l’effet de la Fusion sans novation du congé délivré avec effet au 30 septembre 2024.

10°) Elle sera débitrice des créanciers de la Société Absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans novation à leur égard.

En conséquence, elle sera tenue à l’acquit du passif de la Société Absorbée qu’elle a pris en charge, dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts, en un mot, à l’exécution de tout passif mis à sa charge, comme la Société Absorbée était tenue de le faire, et avec toutes exigibilités anticipées s’il y a lieu, le tout conformément aux dispositions de l’article L.236-14 du Code de commerce.

La Société Absorbante subira la charge de toutes garanties afférentes au passif transmis et qui auraient pu être conférées par la Société Absorbée.

            11°) Elle sera subrogée purement et simplement au jour de la réalisation définitive de la Fusion mais avec effet au 1er janvier 2024, dans tous les droits résultant au profit de la Société Absorbée des créances contre tous tiers se rapportant aux biens et droits apportés, y compris toutes actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachés, ainsi que dans le bénéfice de tous accords passés par la Société Absorbée avec tous tiers, comme de toutes autorisations, permissions ou licences administratives se rapportant à l’activité apportée.

            12°) Elle sera intégralement subrogée dans les droits de la Société Absorbée pour intenter ou suivre toutes actions judiciaires, effectuer toutes transactions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces décisions.

            13°) Elle remplira toutes les formalités prescrites par la loi et les règlements en vue de rendre tous les apports opposables aux tiers et notamment de faire transférer à son nom tous les contrats et abonnements souscrits par la Société Absorbée pour la fourniture des services utiles à la marche de ses activités et de faire son affaire personnelle de la souscription de tous contrats et abonnements afférents auxdits services dont elle en supportera seule le coût.

            14°) Elle prendra à sa charge la totalité du paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle pouvant être due par la Société Absorbée depuis le 1er janvier 2024 et, en tant que de besoin, de bénéficier de la faculté de report des excédents éventuels de dépenses ayant pu être exposées par la Société Absorbée au titre de la formation professionnelle.

            15°) Elle déclare accepter purement et simplement accepter que la Fusion ne soit pas subordonnée à la levée du nantissement consenti par HD INDUSTRIE sur les titres de la Société Absorbée et, plus généralement, faire son affaire personnelle de toute déchéance du terme qui pourrait être prononcée du fait de la réalisation de la Fusion ou causé par cette dernière.

La Société Absorbante ainsi que HD INDUSTRIE donnent décharge de responsabilité pleine et entière au rédacteur des présentes à ce titre.

Section IIEN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ABSORBEE

            1°) Au cas où la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à accord ou agrément d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque, la Société Absorbée s’oblige à solliciter en temps utile les accords ou décisions d’agrément nécessaires et d’en justifier à la Société Absorbante au plus tard quinze (15) jours avant la date de réunion de l’associé unique qui décidera la réalisation de la Fusion.

            2°) Elle fera établir, à première réquisition de la Société Absorbante, tous actes complémentaires, rectificatifs ou confirmatifs des présentes et fournira toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires pour faire opérer la transmission régulière des biens et droits apportés ; elle remettra également tous titres et pièces en sa possession concernant les biens apportés. Tous pouvoirs devront être conférés à cet effet.

            3°) Elle prêtera, par ses mandataires, le cas échéant, tous concours utiles pour l’agrément de la Société Absorbante comme cessionnaire des titres de créance de diverses natures compris dans l’apport, lequel, en ce qui concerne ces titres de créances, devra également, le cas échéant, être signifié et accepté dans les conditions prévues à l’article 1690 du Code civil, le tout aux frais de la Société Absorbante.

Il est précisé que le défaut d’agrément ne saurait en aucune façon compromettre la validité du présent accord, celui-ci devant porter éventuellement sur le produit du remboursement des créances ou le prix de rachat des titres préemptés à la suite du refus d’agrément.

TITRE IV

DECLARATIONS DIVERSES – ENGAGEMENTS

CHAPITRE I

RENONCIATION AU PRIVILEGE DU VENDEUR ET A L’ACTION RESOLUTOIRE

La présente Fusion étant fait à charge par la Société Absorbante du paiement de tout le passif de la Société Absorbée, celle-ci renonce expressément au privilège du vendeur de fonds de commerce et à l’action résolutoire qui pourraient lui appartenir.

CHAPITRE II

DECLARATIONS

Section IDECLARATIONS GENERALES

Le représentant de la Société Absorbée, ès qualités, déclare au nom de celle-ci :

  • Que la Société Absorbée n’est pas en état de cessation des paiements, qu’elle n’a jamais été déclarée en état de redressement judiciaire et qu’elle n’est pas sous le coup d’une procédure de règlement amiable ;
  • Que les actifs nets ne sont grevés d’aucune inscription de privilège ou de nantissement, ainsi qu’il en sera attesté par tout moyen d’ici la date de réalisation définitive de la Fusion ;
  1. Avoir la pleine propriété des biens transmis et que ces derniers ne sont menacés d’aucune confiscation ou d’autre mesure d’expropriation ;
  • Que les chiffres d’affaires (hors taxes) et les bénéfices réalisés par la Société Absorbée, au titre de chacun des trois derniers exercices d’exploitation, se sont élevés aux montants suivants :
ExerciceChiffres d’affaires H.T.Résultats
Clos le 31.12.2023 Clos le 31.12.2022 Clos le 31.12.20212.249.307 Euros 2.691.635 Euros 2.566.189 Euros295.284 Euros 290.768 Euros 117.688 Euros
  • Que tous les livres de comptabilité qui se réfèrent auxdites années ont fait l’objet de l’inventaire prescrit par l’article L. 141-2 du Code de commerce et seront, dès la réalisation définitive de la Fusion, remis à la Société Absorbante.
  • Que les cautionnements, avals et engagements hors bilan fournis par la Société Absorbée sont le cas échéant indiqués à l’Annexe C1S1.
  • Que la Société Absorbée n’a contracté aucun contrat intuitu personae ou avantage consenti spécifiquement en considération de sa propre personne (agrément etc…) qui, en conséquence, ne serait de ce fait pas transmis à la Société Absorbante sans l’accord des cocontractants ou entités l’ayant octroyé.

Les Parties donnent décharge de responsabilité au rédacteur des présentes d’avoir à auditer les différents engagements ou avantages propres à cet égard à la Société Absorbée.

Section IIDECLARATIONS D’ORDRE FISCAL

A – Impôt sur les sociétés

Ainsi qu’il résulte des clauses ci-avant (Titre II), la Fusion prend effet rétroactivement au plan comptable et fiscal le 1er janvier 2024. En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, dégagés depuis cette date par la Société Absorbée seront englobés dans le résultat imposable de la Société Absorbante.

Les soussignées, ès-qualités, déclarent opter pour l’application, à l’opération de Fusion des sociétés fusionnantes, du régime de faveur institué par l’article 210 A et s. du Code Général des Impôts, les sociétés participantes étant de nationalité française et soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

En conséquence, le représentant de la Société Absorbante, ès-qualités, déclare en tant que de besoin, obliger celle-ci, bénéficiaire de l’apport :

  1. à reprendre à son passif les provisions dont l’imposition est différée ;
  • à se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière ;
  • à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ;
  • à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions fixés par l’article
    210 A-3-d du Code Général des Impôts, les plus-values dégagées sur les biens amortissables qui lui ont été apportées ;
  • à devoir inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée.

A défaut, comprendra dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée.

  • la Fusion étant réalisée sur la base des valeurs nettes comptables, à reprendre à son bilan les écritures comptables de la Société Absorbée à la date de la Fusion relatives aux éléments d’actifs immobilisés apportés (en distinguant valeur d’origine, amortissements, provisions pour dépréciation), et continuer à calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d’origine qu’avaient les biens dans les écritures de la Société Absorbée.
  • à se conformer à toutes obligations déclaratives et à accomplir toutes formalités requises, le cas échéant, en cas de transmission de contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier.
  • à établir un état annuel et tenir un registre spécial.

                        * L’état annuel :

Conformément aux articles 38-7 bis et 54 septies du Code Général des Impôts précisé par le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, les sociétés soussignées, placées sous le régime prévu par les articles 5 bis, et 7 à 7 ter de l’article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du Code Général des Impôts, joindront à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’Administration faisant apparaître pour chaque nature d’élément les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés.

Cet état, précisé par décret, dont la production est prévue au I de l’article 54 septies du Code Général des Impôts, mentionnera la date de réalisation et la nature de l’opération, les noms ou dénominations et adresses des personnes physiques et morales concernées et, par nature d’élément :

            1° – Pour les biens non-amortissables :

  • la valeur comptable,
  • la valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures,
  • le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l’opération,
  • le montant de la soulte imposée lors de l’opération d’échange ou d’apport,
  • la valeur d’échange ou d’apport des biens.

            2° – Pour les biens amortissables :

  • le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l’opération,
  • la durée de réintégration de ces plus-values,
  • le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents,
  • le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l’exercice,
  • le montant des plus-values restant à réintégrer.

Il sera souscrit un état par opération et par exercice tant qu’il existera, au titre de l’opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d’imposition prévu par l’un des régimes mentionnés au I de l’article 54 septies du Code Général des Impôts.

            * Le registre spécial :

Conformément à l’article 54 septies du Code Général des Impôts, ce registre mentionne la date de l’opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale, ainsi que leur valeur d’apport. Il sera conservé dans l’entreprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise.

Les Parties précisent en tant que de besoin que la présente Fusion aura, sur le plan fiscal, la même date d’effet que sur le plan juridique, soit le 1er janvier 2024.

Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 220 quinquies, II du CGI, la Société Absorbante bénéficiera du transfert de plein droit des créances nées du report en arrière des déficits dont est titulaire la Société Absorbée à la date d’effet de la Fusion.

La Société Absorbée devra aviser l’administration de la cessation de son activité et de la date à laquelle la Fusion est effective dans les quarante-cinq (45) jours de la publication de la Fusion dans un journal d’annonces légales et elle devra produire sa déclaration de résultats de cessation d’activité, accompagnée de l’état de suivi visé ci-dessus, dans les soixante (60) jours de la publication de la Fusion.

B – Droits d’enregistrement

Concernant les droits d’enregistrement, il sera fait application à la présente opération de Fusion du régime de faveur prévu par l’article 816 du Code Général des Impôts et 301-B de l’Annexe II audit code, étant précisé que le représentant de chacune des deux Parties, ès qualités, affirment que la présente opération répond à la définition donnée de la Fusion des articles L.236-1 et L.236-3 du Code de commerce.

La présente Fusion sera donc enregistrée gratuitement.

A titre subsidiaire, il est précisé que les passifs de la Société Absorbée pris en charge seront réputés s’imputer par priorité sur les créances transmises par elle.

C – Taxe sur la valeur ajoutée

            1°) Article 257 bis du CGI :

En tant que de besoin, il est indiqué que conformément aux dispositions de l’article 257 bis du Code Général des Impôts commentées au Bulletin Officiel des Finances Publiques au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10-20180103, la transmission de l’universalité totale des biens de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante est dispensée de TVA.

Tel est le cas de l’opération de Fusion, objet du présent traité.

Il est rappelé qu’en vertu du même article, cette opération n’est pas prise en compte pour l’application du 2 du 7° de l’article 257 et que la Société Absorbante est réputée continuer la personne de la Société Absorbée notamment à raison des régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée, en poursuivant l’exploitation de l’universalité transmise.

En conséquence, la Société Absorbante procédera, le cas échéant, aux régularisations du droit à déduction prévues à l’article 207 de l’Annexe II au Code Général des Impôts, qui auraient incombé à la Société Absorbée si cette dernière avait continué d’exploiter l’universalité des biens ainsi transmis (BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103).

La Société Absorbante déclare, par les présentes, prendre tous les engagements résultant de l’application de l’article 257 bis du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, la Société Absorbante sera, de convention expresse, purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de la Société Absorbée et se verra transférer les crédits de TVA dont disposera éventuellement la Société Absorbée au jour de la réalisation de la Fusion (BOI-TVA-DED-50-20-20-20150506). A cet effet, la Société Absorbante adressera au service des impôts dont elle relève une déclaration en double exemplaire, mentionnant le montant du crédit de TVA qui lui serait transféré par l’effet de la Fusion.

            2°) Modalités déclaratives :

En application de la doctrine administrative BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20190717 n°20, les Parties mentionneront le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée dans la rubrique « Autres opérations non-imposables ».

A toutes fins utiles, la Société Absorbante et la Société Absorbée reconnaissent que la présente transmission ne sera pas prise en compte pour l’application des dispositions de l’article 257 du CGI.

D – Contribution Economique Territoriale

La rétroactivité d’une fusion étant sans effet sur la Contribution Economique Territoriale, la Société Absorbée reste pleinement soumise à la CFE au titre de l’année de la Fusion et devra acquitter la CVAE sur la valeur ajoutée qu’elle aura produite depuis l’ouverture de l’exercice en cours à la date de réalisation de la Fusion jusqu’à cette date elle-même.

A cet égard, elle devra liquider la CVAE et accomplir les obligations déclaratives correspondantes dans le même délai que celui lui incombant pour déposer sa liasse de cessation d’activité.

E – Maintien de régimes fiscaux de faveur antérieurs

La Société Absorbante s’engage à reprendre le bénéfice et/ou la charge de tout engagement d’ordre fiscal qui aurait pu être antérieurement souscrit par la Société Absorbée à l’occasion d’opérations antérieures ayant bénéficié d’un régime fiscal de faveur en matière de droits d’enregistrement et/ou d’impôt sur les sociétés ou encore de taxe sur le chiffre d’affaires.

Plus généralement, les Parties s’engagent à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, comme de toutes impositions et taxes résultant de la réalisation définitive de la présente opération, notamment dans le cadre de ce qui est dit ci-avant.

F – Subrogation générale

De façon générale, la Société Absorbante se subrogera purement et simplement dans l’ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée.

TITRE IV

CONDITIONS SUSPENSIVES – DISSOLUTION

CHAPITRE I

CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente Fusion ne deviendra définitive qu’autant :

  • Qu’une décision de l’associée unique de la Société Absorbée aura notamment approuvé (i) le projet de Fusion de PRECIDEC à BESACIER, (ii) les stipulations du présent traité de fusion, ainsi que (iii) les effets de la Fusion projetée (dissolution sans liquidation de PRECIDEC avec transmission universelle de son patrimoine à la Société Absorbante) ;
  • Qu’une décision de l’associée unique de la Société Absorbante aura confirmé le projet de Fusion et les stipulations du présent traité de Fusion

La Fusion deviendra définitive à compter de la décision des Associées de la Société Absorbante citée ci-dessus.

La réalisation des conditions suspensives visées ci-dessus sera suffisamment constatée par une copie des procès-verbaux de décisions de l’associée unique de la Société Absorbée et de l’associée unique de la Société Absorbante, prises par actes sous-seing privés.

La Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit et disparaîtra sans liquidation par le seul fait de cette réalisation définitive, conformément à la loi.

A défaut de réalisation de ces conditions suspensives pour le 30 juin 2024 au plus tard, le présent traité de Fusion sera considéré comme nul et non avenu.

CHAPITRE II

DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE

La Société Absorbée se trouvera dissoute, de plein droit à la date de réalisation définitive de la Fusion dans les conditions prévues ci-dessus.

Le passif de la Société Absorbée devant être entièrement pris en charge par la Société Absorbante, la dissolution de PRECIDEC, du fait de la Fusion, ne sera suivie d’aucune opération de liquidation, conformément à la loi.

TITRE V

INTEGRALITE DES ACCORDS – INDEPENDANCE DES STIPULATIONS

A – Les présentes remplacent tout autre accord intervenu entre les Parties concernant l’objet de celles-ci et prévalent sur de tels accords ainsi que sur tout élément de discussion ou de négociation entre les Parties relativement à l’objet de celles-ci. Le présent projet de traité de Fusion contient l’intégralité de l’accord des Parties concernant l’objet des présentes.

B – Au cas où l’une des clauses des présentes serait réputée nulle, invalide ou non opposable à l’une quelconque des Parties par un tribunal compétent, il y sera substitué d’un commun accord entre les Parties, dans toute la mesure du possible, une clause pleinement valide ayant des conséquences économiques et une portée similaire à la clause réputée nulle ou non opposable ; en tout état de cause, le caractère nul, invalide ou non opposable d’une telle clause n’aura aucun effet sur la validité des présentes et des autres clauses des présentes.

TITRE VI

ELECTION DE DOMICILE – POUVOIRS – FORMALITES – FRAIS

A – Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

B – Pour faire, après réalisation de l’apport prévu par le présent projet de contrat, publier, mentionner et exécuter les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes et de toutes autres pièces qu’il appartiendra.

Et spécialement, tous pouvoirs sont conférés, pour le compte de la Société Absorbante au représentant de celle-ci, et pour le compte de la Société Absorbée à son représentant.

C – La Société Absorbante remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d’actif apportés.

S’il convient, le représentant de la Société Absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles.

D – Les personnes visées aux A, B et C ci-dessus seront pleinement habilitées, avec faculté de subdélégation, à faire toutes déclarations et accomplir tous actes et formalités qui pourraient s’avérer nécessaires en relation avec les présentes et leurs suites, en ce compris la Fusion qui en forme l’objet.

E – Tous les frais, droits et honoraires relatifs aux présentes et à leurs suites, en ce compris donc ceux auxquels la Fusion donnera lieu, seront supportés par la Société Absorbante qui s’y oblige (à l’exception des frais, charges, droits et impôts dus au titre de la dissolution de la Société Absorbée).


One response to “AVIS DE FUSION ENTRE BESACIER ET PRECIDEC”

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